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LIVRE 2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 )
 
{ARArticle CO 17

§ 1. (Arrêté du 10 juillet 1987.) " Au-delà de 12 mètres entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur. "

§ 2. Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur :
La couverture doit être réalisée en respectant l'une des solutions suivantes :
- en matériaux M0 ;
- en matériaux des catégories M1 à M3 posés sur support continu en matériaux de catégorie M0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou particules de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le C.E.C.M.I. ;
- en matériaux des catégories M1 à M 3 non posés dans les conditions précédentes ou de la catégorie M4 ; la couverture doit alors présenter les caractéristiques minimales de <<classe et d'indice de propagation fixées dans le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie, de la destination de l'établissement et de la distance "d"' entre ce dernier et le bâtiment voisin ou à défaut la limite de la parcelle voisine.
La classe et l'indice sont déterminés par l'essai de couverture défini par l'arrêté du 10 septembre 1970.

  Catégorie et destination de l'établissement

Distance entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine

d<= 8 m

8 m <d<= 12 m

Etablissements de 1re catégorie et établissements de 2e , 3e et 4e catégories comportant par destination des locaux réservés au sommeil

T 30 indice 1

T 15 indice 1

Etablissements de 2e ,3e et 4e catégories ne comportant pas par destination de locaux réservés au sommeil

T 30 indice 2

T 15 indice 2

§ 3. (Arrêté du 10 juillet 1987.) " Les couvertures formant également plafonds (coques, coupoles, bandes en matières plastiques translucides ou non ... ) doivent être réalisées en matériaux M 2 même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine.
"Dans ce cas les dispositifs visés à l'article CO 18 (
§1) doivent être réalisés en matériaux M4 à condition que leur surface globale soit inférieure à 10 % de la surface totale de la couverture. "

TICLES}

 

 

 

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